Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
173. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119.
D. 972-2022, a. 173; D. 1366-2023, a. 77.
173. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui:
1°  fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119;
2°  fait défaut de respecter le délai prévu à l’article 127 pour la transmission du rapport et des états financiers qui y sont visés.
D. 972-2022, a. 173.
En vig.: 2022-07-07
173. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ peut être imposée à tout organisme de gestion désigné qui:
1°  fait défaut de former le comité de suivi prévu au premier alinéa de l’article 119;
2°  fait défaut de respecter le délai prévu à l’article 127 pour la transmission du rapport et des états financiers qui y sont visés.
D. 972-2022, a. 173.